Ceratocystis platani est réglementé sur le territoire de l’Union Européenne (UE) en tant qu’organisme de quarantaine (OQ) dont la présence est connue sur le territoire de l’UE, au titre du Règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et du Règlement délégué (UE) 2019/1702 du 1er août 2019 établissant la liste des Organismes de Quarantaine Prioritaires (OQP). Les modalités d’exécution de ce nouveau règlement sont précisées dans le Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, aussi appelé « Big Act ».
Pour les végétaux, produits végétaux et autres objets suivants provenant de pays tiers, il existe des exigences particulières correspondantes relatives à leur introduction sur le territoire de l’Union : Végétaux destinés à la plantation de Platanus L., à l’exclusion des semences, originaires des pays suivants : Albanie, Arménie, Suisse, Turquie et États-Unis.
Il est exigé une constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
ou
b) ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
i) qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine,
et
ii) qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
et
iii) un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., aux moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.
Il en va de même pour : Bois de Platanus L. originaires des pays suivants : Albanie, Arménie, Suisse, Turquie et États-Unis, à l’exception de:
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, et le bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Platanus L.
Il est exigé une constatation officielle que le bois:
1. provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
ou
2. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
Pour les végétaux, produits végétaux et autres objets suivants provenant du territoire de l’Union, il existe également des exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union : Végétaux destinés à la plantation de Platanus L., à l’exclusion des semences
Il est exigé une constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b) qu’ils ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
i) qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes,
et
ii) qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
et
iii) un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., aux moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.
De même pour les Bois de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel originaire du territoire de l’UE, il est exigé une constatation officielle:
a) que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,
ou
b) que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.