Au niveau national, la Sharka est réglementé par l’arrêté ministériel du 9 juillet 2021. La lutte contre cet organisme nuisible demeure alors obligatoire en tout temps et lieu sur le territoire national. Il est précisé à l’article 3 que : « Toute personne est tenue d’assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou cultivé par elle, et de déclarer immédiatement la présence de symptômes du Plum Pox Virus soit directement au service régional chargé de la protection des végétaux dont elle dépend, soit au maire de la commune de sa résidence qui en avise alors ce service ».
DÉFINITIONS DES ZONES DÉLIMITÉES
L’article 4 précise la définition des zones délimitées dites « zone focale » et « zone de sécurité » en cas de détection d’un foyer. L’Arrêté préfectoral du 28 Juin 2019 précise le nom des communes couvertes, en tout ou parties de zones focales ou de zones de sécurité définies à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 17 Mars 2011 pour la région Occitanie. Des cartes de situation épidémiologique sont consultables sur le site de la DRAAF/SRAL Occitanie à l’adresse suivante : http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Sharka
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SURVEILLANCE
L’Article 7 précise les mesures à mettre en oeuvre par le Service Régional de l’Alimentation et ses délégataires (FREDON Occitanie) pour la surveillance tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus :
- « Tout jeune verger fait l’objet d’au moins deux passages de prospection par an.
- Tout végétal situé en zone focale fait l’objet d’au moins deux passages de prospection par an. Un troisième passage est réalisé si le taux moyen de contamination autour du végétal isolé ou de la parcelle contaminée est supérieur à 2 %.
- Toute parcelle située en zone de sécurité fait l’objet d’au moins un passage de prospection par an.
- Toute parcelle non visée par les dispositions du 1°, 2° et 3° fait l’objet d’au moins un passage de prospection tous les six ans. »
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MESURES DE LUTTE
L’article 8 précise les mesures à mettre eu oeuvre en cas de détection d’un végétal contaminé : « Tout végétal contaminé par le Plum Pox Virus est détruit par coupe et dévitalisation empêchant toute repousse ou arraché au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés suivant la constatation contradictoire mentionnée à l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime. L’arrachage s’effectue au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. En ce qui concerne le matériel de propagation ou de multiplication, ce délai est ramené à trois jours ouvrés. Tout matériel de multiplication issu du matériel contaminé pendant la campagne végétative où la détection du Plum Pox Virus a eu lieu est détruit dans les mêmes conditions.« L’article 9 précise les seuils de contamination à la parcelle ou les conditions pouvant conduire à un arrachage obligatoire de l’ensemble de la parcelle : « Sans préjudice des dispositions de l’article 8, toute parcelle contaminée à plus de 10 % sur l’année en cours est détruite en totalité. Si elle comprend des végétaux en production de fruits, la destruction peut être reportée au plus tard à dix jours après la récolte. Toute parcelle non entretenue depuis plus d’un an en zone focale est arrachée en totalité et dévitalisée en cas de repousse. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE PLANTATION DE VÉGÉTAUX
Des dispositions spécifiques relatives à la plantation de végétaux sensibles à la Sharka en zone focale sont précisées à l’Article 10. « La plantation de végétaux en zone focale est soumise aux conditions suivantes :
- pour un taux moyen de contamination supérieur à 2 % autour du lieu de plantation, ou en cas de présence à moins de 200 mètres d’une parcelle contaminée à plus de 5 % : interdiction de plantation, sauf à des fins d’expérimentation sur la résistance des matériels au Plum Pox Virus sous contrôle du service régional chargé de la protection des végétaux ;
- pour un taux moyen de contamination compris entre 1 à 2 % autour du lieu de plantation : plantation possible de matériel porteur du passeport phytosanitaire européen, après destruction localisée des végétaux sauvages en bordure de l’implantation de la parcelle et sous condition de mise en place d’une surveillance comportant au moins trois passages annuels jusqu’à la troisième feuille inclue. Cette surveillance est organisée par les groupements de défense contre les organismes nuisibles ou les fédérations agréées, en application des articles L. 252-2 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- pour un taux moyen de contamination inférieur à 1 % autour du lieu de plantation : plantation possible de matériel porteur du passeport phytosanitaire européen, après destruction localisée des végétaux sauvages en bordure de l’implantation de la parcelle. »
L’Article 11 précise que « Toute personne qui souhaite planter un végétal peut demander au service régional chargé de la protection des végétaux, compte tenu de sa localisation, de lui communiquer les données relatives à la situation épidémiologique de la zone concernée.« L’Article 12 précise que « sans préjudice de l’article 10, la replantation au sein d’un lieu de production d’un arbre isolé, en remplacement d’un arbre détruit ou arraché pour cause de contamination par le Plum Pox Virus, ne peut avoir lieu avant un délai incompressible d’un an après cet arrachage ».
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU MATÉRIEL DE MULTIPLICATION ET DE PROPAGATION, A L’EXCEPTION DES SEMENCES
L’Article 14 précise que « Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, souhaite planter une parcelle destinée à contenir du matériel de propagation ou de multiplication sans préjudice de l’obligation d’inscription au registre officiel du contrôle phytosanitaire visée au II de l’article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime, en informe le service régional chargé de la protection des végétaux, au plus tard le 1er avril pour une plantation prévue à l’automne de la même année ou à l’hiver suivant, qui lui communiquera en retour des données relatives à la situation phytosanitaire de la zone concernée. Tout matériel de multiplication prélevé, utilisé ou mis en circulation provient d’une parcelle de production de matériel de multiplication ou de propagation ayant fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du service régional chargé de la protection des végétaux. » L’Article 15 précise les mesures de surveillance mises en oeuvre pour les parcelles de matériel de multiplication et de propagation : « Autour du lieu de production, dans un rayon d’au moins mille mètres, une surveillance comportant au moins deux passages, tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus, est réalisée sur la totalité des vergers de Prunus. Cette surveillance est organisée par les groupements de défense contre les organismes nuisibles ou les fédérations agréées, en application des articles L. 252-2 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime.« L’Article 15 précise également les conditions de contamination selon lesquelles la délivrance du passeport phytosanitaire est suspendue pour tout végétal hors abri « insect proof », destiné à la plantation, à l’exception des semences :
- « lorsqu’un végétal est contaminé dans ledit lieu de production, ou ;
- lorsqu’un végétal hors abri « insect proof » est contaminé dans un périmètre de deux cent mètres autour de la bordure extérieure du lieu de production, ou ;
- lorsqu’un végétal sous abri « insect proof » est contaminé dans un périmètre de soixante mètres autour de la bordure extérieure du lieu de production.
- Dans un lieu de production, la délivrance du passeport phytosanitaire européen est suspendue pour tout végétal sous abri « insect proof », destiné à la plantation, à l’exception des semences, dans les cas suivants :
- lorsqu’un végétal est contaminé dans ledit abri « insect proof », ou ;
- lorsqu’un végétal hors abri « insect proof » est contaminé dans ledit lieu de production ou dans un périmètre de soixante mètres autour de la bordure extérieure de ce lieu de production.