Arrêté National du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur (extrait)
Prospections en zone délimitée et à proximité des zones délimitées
Art. 5. – Tout propriétaire ou détenteur de vigne située en zone délimitée, autre qu’un matériel en pépinière viticole ou qu’une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, réalise ou fait réaliser, sous le contrôle de la Draaf- Sral ou de l’organisme à vocation sanitaire compétent (OVS), une prospection visant à rechercher des symptômes de flavescence dorée dans les conditions prévues par l’article L.201-8 du code rural et de la pêche maritime.
Cette prospection est réalisée selon une programmation établie sous l’autorité des Draaf-Sral, de telle sorte que:
– l’ensemble du vignoble en zone délimitée d’une commune soit prospecté sur un maximum de 5 années,
– les environnements immédiats des vignes-mères et pépinières soient prospectés selon les modalités indiquées en annexe I.
Les hôtes secondaires du phytoplasme de la flavescence dorée autres que Vitis L. font l’objet d’une surveillance spécifique, selon une analyse de risque réalisée par la Draaf-Sral.
Élimination des végétaux infestés
Art. 7. – Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée suite à un résultat d’analyse officielle doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l’article 10. Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit dans les conditions fixées par l’article 10.
Art. 8. – Les parcelles ou parties de parcelle de vignes dont le taux de ceps infestés par la flavescence dorée ou présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme, cumulés sur une durée maximale de 3 campagnes consécutives, est égal ou supérieur au seuil de 20 %, sont arrachées en totalité. Le taux indiqué ci-dessus est calculé selon les modalités indiquées en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 9. – En zone délimitée, toute vigne non cultivée située à moins de 250 m d’une vigne-mère doit être arrachée par son propriétaire ou détenteur. En zone délimitée, l’arrachage des vignes non cultivées peut être imposé par arrêté du préfet de région, après analyse de risque de la Draaf-Sral.
Art. 10. – Les propriétaires ou détenteurs de vignes procèdent aux destructions ou aux arrachages mentionnés aux articles 7 à 9 le plus tôt possible suivant la découverte de l’infestation ou le dépassement du seuil fixé à l’article 8, de telle sorte qu’ils empêchent toute repousse. La date limite d’arrachage est fixée par arrêté préfectoral du préfet de région et ne peut être postérieure au 31 mars de l’année suivant la découverte de l’infestation ou le dépassement du seuil fixé à l’article 8.
Art. 11. – Les repousses de vignes de ceps arrachés ou détruits en application de l’article 7 ainsi que les parcelles ou parties de parcelles arrachées ou détruites en application des articles 8 et 9 sont éliminées dans les conditions prévues par l’article 10.
Mesures visant à éviter la propagation de la flavescence dorée
Art. 12. – Dans les zones délimitées définies à l’article 3, le contrôle de l’agent vecteur de la maladie, Scaphoideus titanus, est obligatoire.
Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte ou de préférence, s’il existe, de tout moyen autre qu’un produit phytopharmaceutique.
Le nombre et la date des traitements sont déterminés sur la base d’une évaluation du risque sanitaire et sont diffusés par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, dans la limite des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché.
Ces mesures de lutte sont mises en œuvre par tous les propriétaires et détenteurs de vigne, y compris les particuliers.
Par arrêté préfectoral, il peut être dérogé au respect des zones non traitées au voisinage des points d’eau prévues aux articles 12-II et 12-III de l’arrêté du 4 mai 2017 révisé.
Dans ce cas, l’arrêté précise les mesures visant à protéger les points d’eau, qui doivent comprendre au minimum le respect d’une zone non traitée d’une largeur minimale de 3 mètres, ainsi que les mesures de surveillance destinées à éviter le risque de propagation de la flavescence dorée dans cette zone.
L’arrêté préfectoral peut préciser les conditions spécifiques d’application des produits visés à l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 révisé susvisé à proximité des lieux mentionnés à l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et au III de l’article L. 253-8 du même code.