Anoplophora chinensis et Anoplophora glabripennis sont réglementés sur le territoire de l’UE en tant qu’organismes de quarantaine prioritaires (OQP) dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’UE, au titre du Règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et du Règlement délégué (UE) 2019/1702 du 1er août 2019 établissant la liste des Organismes de Quarantaine Prioritaires (OQP). Les modalités d’exécution de ce nouveau règlement sont précisées dans le Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, aussi appelé « Big Act ».
Le règlement 2019/2072 (UE) précise la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les pays tiers d’origine ou d’expédition respectifs, dont l’introduction sur le territoire de l’Union exige un certificat phytosanitaire, conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
Ainsi la réglementation concerne les bois des espèces suivantes : Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel
La réglementation concerne les produits suivants, originaires de Pays tiers dans lesquels la présence d’Anoplophora glabripennis est connue :
- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:
– Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:
– – autres que de conifères
– Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de conifères
– Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:
– – Sciures
– – Déchets et débris de bois (autres que sciures)
- Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:
– Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – autres que de conifères
- Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:
– autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:
– – de hêtre (Fagus spp.)
– – de bouleau (Betula spp.)
– – de peuplier et de tremble (Populus spp.)
– – d’autres
- Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:
– autres que de conifères
- Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:
– non imprégnées
– autres (que non imprégnées)
- Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:
– – de hêtre (Fagus spp.)
– – d’érable (Acer spp.)
– – de frêne (Fraxinus spp.)
– – de bouleau (Betula spp.)
– – de peuplier et de tremble (Populus spp.)
– – d’autres
- Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:
- Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains
- Constructions préfabriquées en bois
La décision d’exécution (UE) 2015/893 du 9 juin 2015 et la décision d’exécution (UE) 2012/138 du 1er mars 2012 précisent les mesures destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et d’Anoplophora chinensis dans l’Union.
Ces décisions précisent notamment des conditions particulières pour l’importation des végétaux spécifiés et des bois spécifiés originaires de pays tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue, ainsi que pour la circulation de ces végétaux et bois spécifiés sur le territoire de l’Union. Elles précisent également la définition de zones délimitées en cas de détection d’un foyer sur le territoire de l’UE, au sein desquelles des conditions particulières s’appliquent.